45. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation et la destruction de l’information portant sur l’élection.
Tous les documents relatifs au vote, y compris les données, les registres, les listes et les bulletins de vote, sont conservés dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire s’assure de la conservation de ces documents pendant au moins 120 jours suivant le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il s’assure qu’ils sont détruits de façon sécuritaire conformément au calendrier de conservation de l’Ordre.
OPQ 2019-278Décision OPQ 2019-278, a. 45.